Chapter 4 Of the Legislative Power
Article 117
The members of the National Assembly benefit from parliamentary immunity.
No Deputy may be prosecuted, investigated, arrested, detained or tried for the opinions or votes cast by him in the exercise of his functions.
During the session, a Deputy may only be prosecuted or arrested in a criminal or correctional matter with the permission of the National Assembly, except in cases of flagrante delicto.
A Deputy, out of session, may only be arrested with the authorization of the Bureau of the National Assembly, except in case of flagrante delicto, of authorized prosecutions or definitive condemnation.
In the case of an established crime or offense, the immunity can be lifted by the National Assembly during the sessions or by the Bureau of the said Assembly out of session.
In cases of flagrante delicto, the Bureau of the National Assembly is immediately informed of their arrest.
2. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne.
1. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise ou d'assistance qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des États ou d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un État tiers, à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet État tiers en vue de la levée de l'immunité.
2. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d'accords internationaux selon lesquels le consentement de l'État d'envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant de cet État, à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir la coopération de l'État d'envoi pour qu'il consente à la remise.
À compter de la date à laquelle la Cour créera un régime de sécurité sociale, les personnes visées aux articles 15, 16 et 17 seront exonérées, en ce qui concerne leurs prestations au service de la Cour, de toutes les cotisations obligatoires aux régimes de sécurité sociale nationaux.