Atterrissage imprévu sur le territoire de l’Etat de transit

Canada

Canada - Extradition Act 1999 (2005)

PART 2

EXTRADITION FROM CANADA

TRANSIT

76. Unscheduled landing

If a person being extradited or surrendered from one State or entity to another arrives in Canada without prior consent to transit, a peace officer may, at the request of a public officer who has custody of the person while the person is being conveyed,

(a) if the person is being surrendered to the International Criminal Court, hold the person in custody for a maximum period of 96 hours pending receipt by the Minister of a request for a consent to transit from that Court; or
(b) in any other case, hold the person in custody for a maximum period of 24 hours pending receipt by the Minister of a request for a consent to transit from the requesting State or entity.
1999, c. 18, s. 76; 2000, c. 24, s. 53.

Statut de Rome

Article 89 Remise de certaines personnes à la Cour

3.

d) Aucune autorisation n'est nécessaire si la personne est transportée par voie aérienne et si aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'État de transit.

e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l'État de transit, celui-ci peut exiger de la Cour la présentation d'une demande de transit dans les formes prescrites à l'alinéa b). L'État de transit place la personne transportée en détention jusqu'à la réception de la demande de transit et l'accomplissement effectif du transit. Toutefois, la détention au titre du présent alinéa ne peut se prolonger au-delà de 96 heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.