1 General Part
Chapter 1- Criminal Law and its Application
Article 9 Responsibility of a foreign citizen who enjoys immunity
Any case concerning the responsibility of a foreign citizen who commits a criminal act within the territory of the Republic of Albania and enjoys immunity according to international law is resolved diplomatically.
TITLE III DOCUMENTS, NOTIFICATIONS AND TIME LIMITS
CHAPTER II NOTIFICATIONS
Article 142/a Notification of foreign persons enjoying immunity
1. Unless otherwise provided by international agreements, the notification of foreign persons enjoying immunity under the international law shall be done through the ministry responsible of foreign affairs.
TITLE V PRECAUTIONARY MEASURES
CHAPTER IIIARREST IN FLAGRANTE DELICTO AND DETENTION
Article 254 Prohibition of arrest or detention under certain circumstances
1. No arrest or detention shall be allowed if according to the circumstances of the fact it appears that the action was carried out during the execution a duty or the exercise of a legitimate right or an impunity reason exists.
2. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne.
1. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise ou d'assistance qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des États ou d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un État tiers, à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet État tiers en vue de la levée de l'immunité.
2. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d'accords internationaux selon lesquels le consentement de l'État d'envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant de cet État, à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir la coopération de l'État d'envoi pour qu'il consente à la remise.
À compter de la date à laquelle la Cour créera un régime de sécurité sociale, les personnes visées aux articles 15, 16 et 17 seront exonérées, en ce qui concerne leurs prestations au service de la Cour, de toutes les cotisations obligatoires aux régimes de sécurité sociale nationaux.