TITLE VIII: RESPONSIBILITY OF PUBLIC FUNCTIONARIES
Article 238
The Deputies may not be tried for serious offenses they commit from the day of their election until the end of the period for which they were elected, without the Legislative Assembly previously declaring that there are grounds for trial, in conformity with the procedure established in the preceding Article.
For the less serious crimes and misdeeds they commit during the same period they may not be detained or imprisoned, nor called to testify until after the conclusion of the period of their election.
If the President, Vice-President of the Republic or a Deputy were to be caught in flagrante delicto, from the day of their election until the end of the period for which they were elected, they may be detained by any person or authority, who shall be obliged to place the case immediately at the disposition of the Assembly.
2. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne.
1. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise ou d'assistance qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des États ou d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un État tiers, à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet État tiers en vue de la levée de l'immunité.
2. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d'accords internationaux selon lesquels le consentement de l'État d'envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant de cet État, à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir la coopération de l'État d'envoi pour qu'il consente à la remise.
À compter de la date à laquelle la Cour créera un régime de sécurité sociale, les personnes visées aux articles 15, 16 et 17 seront exonérées, en ce qui concerne leurs prestations au service de la Cour, de toutes les cotisations obligatoires aux régimes de sécurité sociale nationaux.