BELIZE -EXTRADITION ACT
PART IV – Extradition (United States)
Article 17 - Representation and Expenses
1. The Requested State shall advise, assist, appear in court on behalf of the Requesting State, and represent the interests of the Requesting State, in any proceeding arising out of a request for extradition.
2. The Requesting State shall bear the expenses related to the translation of documents and the transportation of the person surrendered. The Requested State shall pay all other expenses incurred in that State by reason of the extradition proceedings.
3. Neither State shall make any pecuniary claim against the other State arising out of the arrest, detention, examination, or surrender of persons sought under this Treaty.
1. Les dépenses ordinaires afférentes à l'exécution des demandes sur le territoire de l'État requis sont à la charge de cet État, à l'exception des frais suivants, qui sont à la charge de la Cour :
a) Frais liés aux voyages et à la protection des témoins et des experts ou au transfèrement des détenus en vertu de l'article 93 ;
b) Frais de traduction, d'interprétation et de transcription ;
c) Frais de déplacement et de séjour des juges, du Procureur, des procureurs adjoints, du Greffier, du Greffier adjoint et des membres du personnel de tous les organes de la Cour ;
d) Coût des expertises ou rapports demandés par la Cour ;
e) Frais liés au transport des personnes remises à la Cour par l'État de détention ; et
f) Après consultation, tous frais extraordinaires que peut entraîner l'exécution d'une demande.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent, selon qu'il convient, aux demandes adressées à la Cour par les États Parties. Dans ce cas, la Cour prend à sa charge les frais ordinaires de l'exécution.