Non-modification de la peine par l’Etat

Azerbaïdjan

Azerbaijan - Criminal Procedure Code (EN) 2000

SPECIAL PART

SECTION ELEVEN
SPECIAL PROCEEDINGS

CHAPTER LVIII
PROCEEDINGS CONCERNING THE ENFORCEMENT OF JUDGMENTS AND OTHER FINAL COURT
DECISIONS

Article 519. Settlement of other issues relating to enforcement of the judgment or other final court decision on the basis of submissions by the establishment or authority enforcing the sentence

519.0. On the basis of submissions by the establishment or authority enforcing the sentence, the court in the locality where the sentenced person lives shall examine the following issues connected with enforcement of the judgment or other final court decision :

519.0.1. the detention of a sentenced person who has evaded enforcement of the judgment or other final court decision, for his forcible transfer to the place where the sentence is to be served or for the commutation of the sentence to another type of sentence and the settlement of related matters ;
519.0.2. the extension of the probation period in the event of a suspended sentence, a change in the duties of a person given a suspended sentence or the detention of a sentenced person for the annulment of a suspended sentence or of conditional release before completion of the sentence, or for the transfer of a sentenced person to serve the sentence and the settlement of related matters ;
519.0.3. the release of a sentenced person in respect of whom sentence enforcement has been postponed ;
519.0.4. the annulment of postponement of sentence enforcement and the transfer of the sentenced person to serve a sentence involving deprivation of liberty ;
519.0.5. the annulment of compulsory medical measures.

Statut de Rome

Article 105 Exécution de la peine

1. Sous réserve des conditions qu'un État a éventuellement formulées comme le prévoit l'article 103, paragraphe 1, alinéa b), la peine d'emprisonnement est exécutoire pour les États Parties, qui ne peuvent en aucun cas la modifier.

2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision sur la culpabilité ou la peine. L'État chargé de l'exécution n'empêche pas le condamné de présenter une telle demande.

Article 110 Examen par la cour de la question d'une réduction de peine

1. L'État chargé de l'exécution ne peut libérer la personne détenue avant la fin de la peine prononcée par la Cour.

2. La Cour a seule le droit de décider d'une réduction de peine. Elle se prononce après avoir entendu le condamné.

3. Lorsque la personne a purgé les deux tiers de sa peine ou accompli 25 années d'emprisonnement dans le cas d'une condamnation à perpétuité, la Cour réexamine la peine pour déterminer s'il y a lieu de la réduire. Elle ne procède pas à ce réexamen avant ce terme.

4. Lors du réexamen prévu au paragraphe 3, la Cour peut réduire la peine si elle constate qu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont réalisées :

a) La personne a, dès le début et de façon continue, manifesté sa volonté de coopérer avec la Cour dans les enquêtes et poursuites de celle-ci ;

b) La personne a facilité spontanément l'exécution des décisions et ordonnances de la Cour dans d'autres cas, en particulier en l'aidant à localiser des avoirs faisant l'objet de décisions ordonnant leur confiscation, le versement d'une amende ou une réparation et pouvant être employés au profit des victimes ; ou

c) D'autres facteurs prévus dans le Règlement de procédure et de preuve attestent un changement de circonstances manifeste aux conséquences appréciables de nature à justifier la réduction de la peine.

5. Si, lors du réexamen prévu au paragraphe 3, la Cour détermine qu'il n'y a pas lieu de réduire la peine, elle réexamine par la suite la question de la réduction de peine aux intervalles prévus dans le Règlement de procédure et de preuve et en appliquant les critères qui y sont énoncés.