TITLE II COOPERATION WITH THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
CHAPTER IV ARREST, TRANSFER, TRANSIT AND SURRENDER OF PERSONS TO THE COURT
SECTION II REQUESTS FOR PROVISIONAL ARREST
Article 15
In accordance with article 92 of the Statute, a person under provisional arrest shall in all cases be released from custody if the central authority has not received the request for arrest and surrender and the supporting documentation specified in article 91 of the Statute within three months of the date of provisional arrest.
3. Une personne provisoirement arrêtée peut être remise en liberté si l'État requis n'a pas reçu la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91 dans le délai prescrit par le Règlement de procédure et de preuve. Toutefois, cette personne peut consentir à être remise avant l'expiration de ce délai si la législation de l'État requis le permet. Dans ce cas, l'État requis procède aussitôt que possible à sa remise à la Cour.