TITLE V
Organization of National Public Authority
Chapter I
National Legislative Power
Section Three: Deputies of the National Assembly
Article 200: Deputies of the National Assembly shall enjoy immunity in the exercise of their functions from the time of their installation until the end of their term or resignation. Only the Supreme Tribunal of Justice shall have competence over any crimes may be charged as committed by members of the National Assembly, and only the Supreme Tribunal of Justice, subject to authorization in advance from the National Assembly, shall have the power to order their arrest and prosecution. In the case of a flagrant offense commit¬ted by a legislator, the competent authority shall place such legislator under house arrest and immediately notify the Supreme Tribunal of Justice of such event.
Public officials who violate the immunity of members of the National Assembly shall incur criminal liability and shall be punished in accordance with law.
TITLE V
Organization of National Public Authority
Chapter IV
Citizen Power
Section Two: People Defender’s Office
Article 282: The People Defender shall enjoy immunity in the exercise of his functions, and therefore shall not be subject to pursuit, arrest or prosecution for acts relating to the performance of his official functions. In any such case, exclusive competence shall be vested in the Supreme Tribunal of Justice.
2. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne.
1. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise ou d'assistance qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des États ou d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un État tiers, à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet État tiers en vue de la levée de l'immunité.
2. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d'accords internationaux selon lesquels le consentement de l'État d'envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant de cet État, à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir la coopération de l'État d'envoi pour qu'il consente à la remise.
À compter de la date à laquelle la Cour créera un régime de sécurité sociale, les personnes visées aux articles 15, 16 et 17 seront exonérées, en ce qui concerne leurs prestations au service de la Cour, de toutes les cotisations obligatoires aux régimes de sécurité sociale nationaux.