Détention

Barbade

Barbados - Extradition Act 1980

Part 1 Extradition to Other States

Apprehension of Fugitive

Article 14 Detention of fugitive

(1) Subject to subsection (2), but notwithstanding any other Act, a fugitive who is apprehended on a warrant issued under section 10 shall be detained in custody pending the determination of his case pursuant to section 13.

(2) The fugitive need not be detained in custody if he establishes to the satisfaction of a magistrate that, having regard (in addition to any other relevant factors) to the length of time the fugitive has resided in Barbados,

(a) his detention is not necessary to ensure his attendance whenever it is required for the purposes of this Act, and

(b) his detention is not necessary in the public interest or for the protection or safety of the public, having regard to all the circumstances, including any substantial likelihood that he might, if released from custody commit a criminal offence or an interference with the administration of justice.

Statut de Rome

Article 55 Droits des personnes dans le cadre d'une enquête

1. Dans une enquête ouverte en vertu du présent Statut, une personne :

d) Ne peut être arrêtée ou détenue arbitrairement ; elle ne peut être privée de sa liberté si ce n'est pour les motifs et selon les procédures prévus dans le présent Statut.

Article 78 Fixation de la peine

2. Lorsqu'elle prononce une peine d'emprisonnement, la Cour en déduit le temps que le condamné a passé, sur son ordre, en détention. Elle peut également en déduire toute autre période passée en détention à raison d'un comportement lié au crime.

Article 89 Remise de certaines personnes à la Cour

3.

c) La personne transportée reste détenue pendant le transit.

Article 92 Arrestation provisoire

1. En cas d'urgence, la Cour peut demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée en attendant que soient présentées la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91.

Article 106 Contrôle de l'exécution de la peine et conditions de détention

1. L'exécution d'une peine d'emprisonnement est soumise au contrôle de la Cour. Elle est conforme aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus.

2. Les conditions de détention sont régies par la législation de l'État chargé de l'exécution. Elles sont conformes aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus. Elles ne peuvent en aucun cas être ni plus ni moins favorables que celles que l'État chargé de l'exécution réserve aux détenus condamnés pour des infractions similaires.

3. Les communications entre le condamné et la Cour sont libres et confidentielles.