Privilèges et immunités de l’Etat

Barbade

Barbados - Mutual Assistance in Criminal Matters Act 1992 EN

Part 2 Requests by Barbados to Commonwealth Countries for Assistance

Article 13 Immunities and privileges

(1) Subject to subsection (2), a person in Barbados pursuant to a request such as is referred to in section 9 or 10

(a) is not liable to be detained, prosecuted or punished in Barbados for any offence that is alleged to have been committed, or that was committed, before that person’s departure, pursuant to the request, from the Commonwealth country to which the request was made;

(b) may refuse to answer any questions or to produce any article, record or thing if the refusal is based on the law of Barbados; and

(c) shall not be compelled to give or provide evidence, information or assistance for the purposes of, or in connection with, a criminal matter other than that to which the request relates.

(2) Subsection (1)(a) or (c) does not apply in relation to a person

(a) if he leaves Barbados and then returns otherwise than pursuant to the same or another request; or

(b) who has been notified by the central authority for Barbados that his presence is no longer required for the purposes of the request and who then remains in Barbados for more than 15 days after the first date on which he had a reasonable opportunity to leave Barbados.

(3) For the purposes of subsection (1)(a), an offence shall be treated as having been committed only on the date when the conduct constituting the offence was complete, notwithstanding that the offence concerned may be a continuing offence.

Statut de Rome

Article 27 Défaut de pertinence de la qualité officielle

2. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne.

Article 98 Coopération en relation avec la renonciation à l'immunité et le consentement à la remise

1. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise ou d'assistance qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des États ou d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un État tiers, à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet État tiers en vue de la levée de l'immunité.

2. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d'accords internationaux selon lesquels le consentement de l'État d'envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant de cet État, à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir la coopération de l'État d'envoi pour qu'il consente à la remise.

Accords sur les privilèges et immunités de la Cour Pénale Internationale - APIC

Article 27 Sécurité sociale

À compter de la date à laquelle la Cour créera un régime de sécurité sociale, les personnes visées aux articles 15, 16 et 17 seront exonérées, en ce qui concerne leurs prestations au service de la Cour, de toutes les cotisations obligatoires aux régimes de sécurité sociale nationaux.