Langue

Ukraine

Code of Criminal Procedure of Ukraine 2012 (2020)

Section I

GENERAL PROVISIONS

Chapter 1

BASIC PROVISIONS

Article 19. Language of criminal proceedings

Criminal proceedings are conducted in Ukrainian or in a language spoken by the majority of local population.

Participants to the case who do not speak the language in which proceedings are conducted are ensured the right to make statements, give testimonies, submit motions, review all records of the case, speak mother language in court, and have translator as prescribed in the present Code.

Investigatory and judicial documents, in accordance with procedure established in the present Code, are handed over to the accused in translation to his/her mother language or other language he/she knows.

Section IX

SURRENDER OF THE PERSON (EXTRADITION)

Chapter 37

SURRENDER OF THE PERSON (EXTRADITION)

Article 460. Features of participation of the translator in the course of surrender of the person (extradition)

At any stage of surrender of the person (extradition) body of inquiry which has detained such person, the court or body which carries out extradition check, can engage the translator if such person does not know language by which proceedings are carried out, or there is a necessity for providing of translation of documents.

Section IX

SURRENDER OF THE PERSON (EXTRADITION)

Chapter 37

SURRENDER OF THE PERSON (EXTRADITION)

Article 463. Extradition arrest

Besides the petition the following documents are submitted to court:
1) a copy of request of the competent body of foreign state on surrender of the person (extradition), certified by the central body;
2) documents on citizenship of the person;
3) available materials of extradition check.
Materials, submitted to the court, shall be translated into state language or other language provided by the international treaty of Ukraine.

Statut de Rome

Article 50 Langues officielles et langues de travail

1. Les langues officielles de la Cour sont l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe. Les arrêts de la Cour ainsi que les autres décisions réglant des questions fondamentales qui lui sont soumises sont publiés dans les langues officielles. La Présidence détermine, au regard des critères fixés par le Règlement de procédure et de preuve, quelles décisions peuvent être considérées aux fins du présent paragraphe comme réglant des questions fondamentales.

2. Les langues de travail de la Cour sont l'anglais et le français. Le Règlement de procédure et de preuve définit les cas dans lesquels d'autres langues officielles peuvent être employées comme langues de travail.

3. À la demande d'une partie à une procédure ou d'un État autorisé à intervenir dans une procédure, la Cour autorise l'emploi par cette partie ou cet État d'une langue autre que l'anglais ou le français si elle l'estime justifié.

Article 55 Droits des personnes dans le cadre d'une enquête

2. Lorsqu'il y a des motifs de croire qu'une personne a commis un crime relevant de la compétence de la Cour et que cette personne doit être interrogée, soit par le Procureur soit par les autorités nationales en vertu d'une demande faite au titre du chapitre IX, cette personne a de plus les droits suivants, dont elle est informée avant d'être interrogée :

c) Être assistée par le défenseur de son choix ou, si elle n'en a pas, par un défenseur commis d'office chaque fois que les intérêts de la justice l'exigent, sans avoir dans ce cas à verser de rémunération si elle n'en a pas les moyens ; et

Article 87 Demandes de coopération : dispositions générales

2. Les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes sont soit rédigées dans une langue officielle de l'État requis ou accompagnées d'une traduction dans cette langue, soit rédigées dans l'une des langues de travail de la Cour ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, selon le choix fait par l'État requis au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure de ce choix est faite conformément au Règlement de procédure et de preuve.