Sursis – enquête ou poursuites en cours

Slovénie

Cooperation between the Republic of Slovenia and the International Criminal Court Act 2002

VIII. REFUSAL OF CO-OPERATION AND DEFERMENT OF FULFILLING A REQUEST FOR CO-OPERATION

Article 20
(4) If the immediate fulfilment of a request of the Court in the Republic of Slovenia would obstruct a current investigation or prosecution of a matter which is not that to which the request refers, the Ministry, on the proposal of Supreme Court of the Republic of Slovenia or the State Prosecutor's Office of the Republic of Slovenia shall agree with the Court on the deferment of fulfilment.

Statut de Rome

Article 94 Sursis à exécutino d'une demande à raison d'une enquête ou de poursuites en cours

1. Si l'exécution immédiate d'une demande devait nuire au bon déroulement de l'enquête ou des poursuites en cours dans une affaire différente de celle à laquelle se rapporte la demande, l'État requis peut surseoir à l'exécution de celle-ci pendant un temps fixé d'un commun accord avec la Cour. Toutefois, ce sursis ne dure pas plus qu'il n'est nécessaire pour mener à bien l'enquête ou les poursuites en question dans l'État requis. Avant de décider de surseoir à l'exécution de la demande, l'État requis examine si l'assistance peut être fournie immédiatement sous certaines conditions.

2. Si la décision est prise de surseoir à l'exécution de la demande en application du paragraphe 1, le Procureur peut toutefois demander l'adoption de mesures pour préserver les éléments de preuve en vertu de l'article 93, paragraphe 1, alinéa j).