Non-modification de la peine par l’Etat

Slovaquie

Criminal Procedure Code No. 301/2005 Coll. - Part Five: Legal Relations with Abroad

CHAPTER THREE
ENFORCEMENT OF DECISION IN RELATION TO OTHER COUNTRIES

Division One
Recognition and enforcement of foreign decisions

Section 517
Conversion of sanction

(1) A foreign decision shall be recognised by the Slovak court by converting the sanction imposed therein into a sanction which the court would have imposed if it had proceeded on the committed criminal offence itself. The Slovak court must not, however, impose a more severe sanction than the one imposed in the foreign decision, nor may convert it into a different kind of sanction.

(2) If the length and type of the prison sentence imposed in the recognised foreign decision are compatible with the law of the Slovak Republic, the court in its decision on recognition shall decide that the enforcement of the sentence imposed in the foreign decision shall be continued without the conversion referred to in paragraph 1. This procedure shall, however, not be admissible if the court recognised the foreign decision only in respect of some of the several offences for which the foreign decision was imposed.

(3) In its decision on the recognition of a foreign property decision, the Slovak court shall also decide who shall receive the title to the confiscated property, its part or to a thing. If it does not rule otherwise, the title to the property, its part or to a thing shall fall to the Slovak Republic.

Statut de Rome

Article 105 Exécution de la peine

1. Sous réserve des conditions qu'un État a éventuellement formulées comme le prévoit l'article 103, paragraphe 1, alinéa b), la peine d'emprisonnement est exécutoire pour les États Parties, qui ne peuvent en aucun cas la modifier.

2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision sur la culpabilité ou la peine. L'État chargé de l'exécution n'empêche pas le condamné de présenter une telle demande.

Article 110 Examen par la cour de la question d'une réduction de peine

1. L'État chargé de l'exécution ne peut libérer la personne détenue avant la fin de la peine prononcée par la Cour.

2. La Cour a seule le droit de décider d'une réduction de peine. Elle se prononce après avoir entendu le condamné.

3. Lorsque la personne a purgé les deux tiers de sa peine ou accompli 25 années d'emprisonnement dans le cas d'une condamnation à perpétuité, la Cour réexamine la peine pour déterminer s'il y a lieu de la réduire. Elle ne procède pas à ce réexamen avant ce terme.

4. Lors du réexamen prévu au paragraphe 3, la Cour peut réduire la peine si elle constate qu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont réalisées :

a) La personne a, dès le début et de façon continue, manifesté sa volonté de coopérer avec la Cour dans les enquêtes et poursuites de celle-ci ;

b) La personne a facilité spontanément l'exécution des décisions et ordonnances de la Cour dans d'autres cas, en particulier en l'aidant à localiser des avoirs faisant l'objet de décisions ordonnant leur confiscation, le versement d'une amende ou une réparation et pouvant être employés au profit des victimes ; ou

c) D'autres facteurs prévus dans le Règlement de procédure et de preuve attestent un changement de circonstances manifeste aux conséquences appréciables de nature à justifier la réduction de la peine.

5. Si, lors du réexamen prévu au paragraphe 3, la Cour détermine qu'il n'y a pas lieu de réduire la peine, elle réexamine par la suite la question de la réduction de peine aux intervalles prévus dans le Règlement de procédure et de preuve et en appliquant les critères qui y sont énoncés.