Confidentialité des pièces et renseignements

Serbie

Serbia - Law on government authorities in war crimes proceedings 2009 EN

Article 14a
The measures of witness or injured party protection and the degree of confidentiality of evidence determined by the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia shall remain in force. The amendment or revocation of the protective measures or confidentiality of evidence may be decided by the domestic court, only upon obtaining consent of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia.

Statut de Rome

Article 93 Autres formes de coopération

8.

a) La Cour préserve le caractère confidentiel des pièces et renseignements recueillis, sauf dans la mesure nécessaire à l'enquête et aux procédures décrites dans la demande.

b) L'État requis peut au besoin communiquer des documents ou des renseignements au Procureur à titre confidentiel. Le Procureur ne peut alors les utiliser que pour recueillir des éléments de preuve nouveaux.

c) L'État requis peut, soit d'office, soit à la demande du Procureur, autoriser par la suite la divulgation de ces documents ou renseignements. Ceux-ci peuvent alors être utilisés comme moyen de preuve conformément aux dispositions des chapitres V et VI et au Règlement de procédure et de preuve.