General Part
Section I. Criminal Law
Chapter 2. The Operation of Criminal Law in Time and Space
Article 11. The Operation of Criminal Law in Respect of Persons Who Have Committed Crimes in the Territory of the Russian Federation
4. Question of the criminal responsibility of diplomatic representatives of foreign States and other individuals who enjoy immunity shall be settled in conformity with the standards of international law, if these persons have committed crimes in the territory of the Russian Federation
Special Part
Section XII. Crimes Against the Peace and Security of Mankind
Chapter 34. Crimes Against the Peace and Security Mankind
Article 360. Assaults on Persons or Institutions Enjoying International Protection
1. Assault on a representative of a foreign state, or on a staff member of an international organization that enjoys international protection, as well as on official premises or living quarters, or transport vehicles of persons enjoying international protection -
shall be punishable by deprivation of liberty for a term of up to five years.
2. The same deed committed for the purpose of provoking a war or of complicating international relations -
shall be punishable by deprivation of liberty for a term of three to seven years .
2. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne.
1. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise ou d'assistance qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des États ou d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un État tiers, à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet État tiers en vue de la levée de l'immunité.
2. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d'accords internationaux selon lesquels le consentement de l'État d'envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant de cet État, à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir la coopération de l'État d'envoi pour qu'il consente à la remise.
À compter de la date à laquelle la Cour créera un régime de sécurité sociale, les personnes visées aux articles 15, 16 et 17 seront exonérées, en ce qui concerne leurs prestations au service de la Cour, de toutes les cotisations obligatoires aux régimes de sécurité sociale nationaux.