II. Specific provisions
D. Custody pending surrender, surrender and transit
Article 25
Provisional custody pending surrender
(3) Provisional custody pending surrender may be suspended if the request for surrender and the supporting material are not transmitted within 60 days of the arrest. Release does not preclude renewed arrest and surrender should the request for surrender and the supporting material be transmitted at a later time.
3. Une personne provisoirement arrêtée peut être remise en liberté si l'État requis n'a pas reçu la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91 dans le délai prescrit par le Règlement de procédure et de preuve. Toutefois, cette personne peut consentir à être remise avant l'expiration de ce délai si la législation de l'État requis le permet. Dans ce cas, l'État requis procède aussitôt que possible à sa remise à la Cour.