Exécution des demandes directement sur le territoire de l’Etat

Principauté du Liechtenstein

Liechtenstein - Cooperation with the ICC 2004 EN

II. Specific provisions

A. Investigations and proceedings by the International Criminal Court or an International Tribunal in Liechtenstein

Article 14
Investigations and proceedings

(1) The International Criminal Court or International Tribunal shall be authorised to question witnesses and accused persons independently in Liechtenstein and to inspect public places, without making any changes to them, and to collect further related evidence as long as the Ministry of Justice is given prior notice thereof and is informed of the time and purpose of the investigations and that they do not involve recourse to or the threat of recourse to coercive measures. In such cases, the members and investigators of the International Criminal Court or International Tribunal shall not require any special authorisation to carry out their work in Liechtenstein.

(2) The International Criminal Court or International Tribunal shall be authorised to hold trials, unless the Ministry of Justice refuses such a request owing to grave security concerns in respect of the Principality of Liechtenstein or of the Court or Tribunal.

(3) The Liechtenstein authorities shall support the members and investigators of the International Criminal Court or International Tribunal in their independent activities in Liechtenstein. In so doing, they may have recourse to coercive measures only where there is a written request for judicial assistance and such assistance has been ordered by a Liechtenstein court. The admissibility and enforcement of such coercive measures shall comply with Liechtenstein law.

Statut de Rome

Article 99 Exécution des demandes présentées au titre des articles 93 et 96

4. Sans préjudice des autres articles du présent chapitre, lorsque cela est nécessaire pour exécuter efficacement une demande à laquelle il peut être donné suite sans recourir à des mesures de contrainte, notamment lorsqu'il s'agit d'entendre ou de faire déposer une personne agissant de son plein gré, y compris hors de la présence des autorités de l'État partie requis quand cela est déterminant pour la bonne exécution de la demande, ou lorsqu'il s'agit d'inspecter un site public ou un autre lieu public sans le modifier, le Procureur peut réaliser l'objet de la demande directement sur le territoire de l'État, selon les modalités suivantes :

a) Lorsque l'État requis est l'État sur le territoire duquel il est allégué que le crime a été commis et qu'il y a eu une décision sur la recevabilité comme prévu aux articles 18 ou 19, le Procureur peut exécuter directement la demande, après avoir mené avec l'État requis des consultations aussi étendues que possible ;

b) Dans les autres cas, le Procureur peut exécuter la demande après consultations avec l'État Partie requis et eu égard aux conditions ou préoccupations raisonnables que cet État a éventuellement fait valoir. Lorsque l'État requis constate que l'exécution d'une demande relevant du présent alinéa soulève des difficultés, il consulte aussitôt la Cour en vue d'y remédier.

Article 101 Règle de la spécialité

1. Une personne remise à la Cour en application du présent Statut ne peut être poursuivie, punie ou détenue à raison de comportements antérieurs à sa remise, à moins que ceux-ci ne soient constitutifs des crimes pour lesquels elle a été remise.