Privilèges et immunités de l’Etat

République démocratique du Congo

DRC - Constitution 2006 (2011) EN

TITLE III OF THE ORGANIZATION AND OF THE EXERCISE OF POWER

Chapter 1 Of The Institutions of the Republic

Section 2 Of the Legislative Power

Paragraph 3 Of Immunities and of Incompatibilities

Article 107

No parliamentarian may be prosecuted, searched, arrested, detained or judged as a result of opinions or votes emitted by him in the exercise of his functions.
A parliamentarian may, during the sessions, be prosecuted or arrested only with the authorization of the National Assembly or of the Senate, as the case may be, except in cases of flagrante delicto.

TITLE III OF THE ORGANIZATION AND OF THE EXERCISE OF POWER

Chapter 1 Of The Institutions of the Republic

Section 2 Of the Legislative Power

Paragraph 3 Of Immunities and of Incompatibilities

Article 107

Out of session, a parliamentarian may only be arrested with the authorization of the Bureau of the National Assembly or of the Bureau of the Senate, except in cases of flagrante delicto, of authorized prosecution or of definitive sentence.
The detention or prosecution of a parliamentarian is suspended if the Chamber of which he is a member requires it. The suspension may not exceed the duration of the session in course.

Statut de Rome

Article 27 Défaut de pertinence de la qualité officielle

2. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne.

Article 98 Coopération en relation avec la renonciation à l'immunité et le consentement à la remise

1. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise ou d'assistance qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des États ou d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un État tiers, à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet État tiers en vue de la levée de l'immunité.

2. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d'accords internationaux selon lesquels le consentement de l'État d'envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant de cet État, à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir la coopération de l'État d'envoi pour qu'il consente à la remise.

Accords sur les privilèges et immunités de la Cour Pénale Internationale - APIC

Article 27 Sécurité sociale

À compter de la date à laquelle la Cour créera un régime de sécurité sociale, les personnes visées aux articles 15, 16 et 17 seront exonérées, en ce qui concerne leurs prestations au service de la Cour, de toutes les cotisations obligatoires aux régimes de sécurité sociale nationaux.