Title III: On the Legislative Power
Chapter II: On the Common Provisions of Both Chambers
Article 85: Immunity for opinion
The members of both chambers shall enjoy immunity for the opinions that they express in the sessions.
Article 87: Reach and limits of immunity
Parliamentary immunity authorized in the previous article does not constitute a personal privilege of the legislator, but rather a prerogative of the chamber to which he belongs and does not stand in the way of the initiation of actions that proceed by law at the end of the congressional mandate. When the chamber receives a request from an appropriate judicial authority, with the goal of removing the protection of one of its members, it shall proceed in accordance with that established by its internal rules and shall decide to that effect within a maximum period of two months from the issuance of the request.
Article 133: Immunity and deprivation of liberty
Without prejudice to that provided for in Article 80, number 1 of this Constitution, the male or female President and the Vice President of the Republic, elect or in office, may not be deprived of their liberty.
2. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne.
1. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise ou d'assistance qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des États ou d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un État tiers, à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet État tiers en vue de la levée de l'immunité.
2. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d'accords internationaux selon lesquels le consentement de l'État d'envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant de cet État, à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir la coopération de l'État d'envoi pour qu'il consente à la remise.
À compter de la date à laquelle la Cour créera un régime de sécurité sociale, les personnes visées aux articles 15, 16 et 17 seront exonérées, en ce qui concerne leurs prestations au service de la Cour, de toutes les cotisations obligatoires aux régimes de sécurité sociale nationaux.