Privilèges et immunités de l’Etat

Japon

Japan - ICC Cooperation Act 2007 EN

Chapter II Cooperation with the International Criminal Court

Section 2 Provision of Evidence, etc.

Subsection 1 Provision of Evidence

(Measures by the Minister of Justice)
Article 6 (1)(ii) when complying with the request for cooperation would result in a breach of any of the obligations under international law prescribed in article 98, paragraph 1 of the Statute;

Chapter II Cooperation with the International Criminal Court

Section 3 Surrender of an Offender Sought for Surrender, etc.

Subsection 1 Surrender of an Offender Sought for Surrender

(Measures by the Minister of Justice)
Article 20 (1) (iii) when complying with the request for cooperation would result in a breach of any of the obligations under international law or obligations under international agreements prescribed in article 98 of the Statute;

Statut de Rome

Article 27 Défaut de pertinence de la qualité officielle

2. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne.

Article 98 Coopération en relation avec la renonciation à l'immunité et le consentement à la remise

1. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise ou d'assistance qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des États ou d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un État tiers, à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet État tiers en vue de la levée de l'immunité.

2. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d'accords internationaux selon lesquels le consentement de l'État d'envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant de cet État, à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir la coopération de l'État d'envoi pour qu'il consente à la remise.

Accords sur les privilèges et immunités de la Cour Pénale Internationale - APIC

Article 27 Sécurité sociale

À compter de la date à laquelle la Cour créera un régime de sécurité sociale, les personnes visées aux articles 15, 16 et 17 seront exonérées, en ce qui concerne leurs prestations au service de la Cour, de toutes les cotisations obligatoires aux régimes de sécurité sociale nationaux.