(1) No action or proceeding, including a disciplinary action, may be institutedorinstituted or maintained against a witness in respect of—
(a) any assistance given by the witness to the court or to a law enforcement agency;
(b) a disclosure of information made by the witness to the court or to a law enforcement agency.
(2) Subsection (1) does not apply with respect to a statement made by a witnesswhowitness who did not believe it to be true.
(3) No person shall be required to identify, or provide information that mightleadmight lead to the identification of, a witness who assisted or disclosed information to the court or law enforcement agency.
(4) In any proceedings before a court, the court shall ensure that informationthatinformation that identifies or might lead to the identification of a person who assisted or disclosed information to the court or law enforcement agency is removed or concealed from any documents to be produced or inspected in connection with the proceeding.
(5) Subsections (3) and (4) shall not apply to the extent determined by the courttocourt to be necessary to ensure that justice is fully done.
1. Les témoins jouissent des privilèges, immunités et facilités suivants, dans la mesure nécessaire aux fins de leur comparution devant la Cour pour témoigner, y compris lors des déplacements occasionnés par cette comparution, sous réserve de la production du document visé au paragraphe 2 du présent article :
2. Les témoins qui jouissent des privilèges, immunités et facilités visés au paragraphe 1 du présent article se voient délivrer par la Cour un document attestant que leur présence est requise au siège de celle-ci et précisant la période pendant laquelle cette présence est nécessaire.
a) Immunité d’arrestation ou de détention;
b) Sans préjudice de l’alinéa d) ci-dessous, immunité de saisie de leurs bagages personnels, à moins qu’il n’y ait de sérieuses raisons de croire que ces bagages contiennent des articles dont l’importation ou l’exportation est prohibée ou soumise à quarantaine dans l’État Partie concerné;
c) Immunité absolue de juridiction pour leurs paroles et écrits ainsi que pour les actes accomplis par eux au cours de leur témoignage; cette immunité continue de leur être accordée même après leur comparution et témoignage devant la Cour;
d) Inviolabilité des papiers et documents quelle qu’en soit la forme et du matériel ayant trait à leur témoignage;
e) Droit de recevoir et d’envoyer des papiers et des documents quelle qu’en soit la forme, aux fins de communications avec la Cour et les conseils à l’occasion de leur témoignage;
f) Exemption des restrictions à l’immigration ou des formalités d’enregistrement des étrangers lorsqu’ils se déplacent pour les besoins de leur témoignage;
g) Mêmes facilités de rapatriement en période de crise internationale que celles prévues par la Convention de Vienne pour les agents diplomatiques.