PART VIII – GENERAL PROVISIONS
45. Costs
(1) Ordinary costs of executing a request shall be borne by Kenya, unless otherwise determined by the Kenya and a requesting state.
(2) If expenses of a substantial or extraordinary nature are or shall be required to execute the request, the parties shall consult in advance to determine the terms and conditions under which the request shall be executed as well as the manner in which the costs shall be borne.
1. Les dépenses ordinaires afférentes à l'exécution des demandes sur le territoire de l'État requis sont à la charge de cet État, à l'exception des frais suivants, qui sont à la charge de la Cour :
a) Frais liés aux voyages et à la protection des témoins et des experts ou au transfèrement des détenus en vertu de l'article 93 ;
b) Frais de traduction, d'interprétation et de transcription ;
c) Frais de déplacement et de séjour des juges, du Procureur, des procureurs adjoints, du Greffier, du Greffier adjoint et des membres du personnel de tous les organes de la Cour ;
d) Coût des expertises ou rapports demandés par la Cour ;
e) Frais liés au transport des personnes remises à la Cour par l'État de détention ; et
f) Après consultation, tous frais extraordinaires que peut entraîner l'exécution d'une demande.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent, selon qu'il convient, aux demandes adressées à la Cour par les États Parties. Dans ce cas, la Cour prend à sa charge les frais ordinaires de l'exécution.