Dépenses

République de Trinité-et-Tobago

Mutual Assistance in Criminal Matters Act

CHAPTER 11:24

MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS ACT

PART III
REQUESTS BY COMMONWEALTH COUNTRIES TO TRINIDAD AND TOBAGO FOR ASSISTANCE

22. Acceptance or refusal of request, etc.

(3) A request for assistance made by a Commonwealth country may be refused, in whole or in part, if in the opinion of the Central Authority—

(e) the provision of the assistance would impose an excessive burden on the resources of Trinidad and Tobago ;

CHAPTER 11:24

MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS ACT

PART III
REQUESTS BY COMMONWEALTH COUNTRIES TO TRINIDAD AND TOBAGO FOR ASSISTANCE

22. Acceptance or refusal of request, etc.

(4) If, in the opinion of the Central Authority, the expenses involved in complying with a request for assistance would be of an extraordinary nature, it shall consult the central authority for the Commonwealth country as to the terms and conditions under which compliance with the request may continue and, in the absence of agreement in that regard, it may refuse to continue further with the request.

Statut de Rome

Article 100 Dépenses

1. Les dépenses ordinaires afférentes à l'exécution des demandes sur le territoire de l'État requis sont à la charge de cet État, à l'exception des frais suivants, qui sont à la charge de la Cour :

a) Frais liés aux voyages et à la protection des témoins et des experts ou au transfèrement des détenus en vertu de l'article 93 ;

b) Frais de traduction, d'interprétation et de transcription ;

c) Frais de déplacement et de séjour des juges, du Procureur, des procureurs adjoints, du Greffier, du Greffier adjoint et des membres du personnel de tous les organes de la Cour ;

d) Coût des expertises ou rapports demandés par la Cour ;

e) Frais liés au transport des personnes remises à la Cour par l'État de détention ; et

f) Après consultation, tous frais extraordinaires que peut entraîner l'exécution d'une demande.

2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent, selon qu'il convient, aux demandes adressées à la Cour par les États Parties. Dans ce cas, la Cour prend à sa charge les frais ordinaires de l'exécution.