Privilèges et immunités de l’Etat

Royaume de Belgique

Belgium - Act on Serious Violations of International Humanitarian Law 2003 EN

CHAPTER III AMENDMENTS TO THE ACT OF 17 APRIL 1878 CONTAINING THE PRELIMINARY TITLE OF THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE
Article 13
An article 1 bis shall be inserted into Chapter I of the preliminary Title of the Code of Criminal Procedure and shall read as follows:

“Article 1 bis
1. In accordance with international law, the following persons are immune from criminal prosecution:
- foreign heads of state, heads of government and ministers of foreign affairs, while in office, and other persons whose immunity is recognised by international law;
- persons who enjoy full or partial immunity on the grounds of a treaty which is binding on Belgium.
2. In accordance with international law, no coercive measures related to criminal proceedings may be taken during their stay against any person who has been officially invited to enter the territory of the Kingdom by the Belgian authorities or by an international organisation established in Belgium with which Belgium has concluded a Headquarters Agreement.”

Statut de Rome

Article 27 Défaut de pertinence de la qualité officielle

2. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne.

Article 98 Coopération en relation avec la renonciation à l'immunité et le consentement à la remise

1. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise ou d'assistance qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des États ou d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un État tiers, à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet État tiers en vue de la levée de l'immunité.

2. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d'accords internationaux selon lesquels le consentement de l'État d'envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant de cet État, à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir la coopération de l'État d'envoi pour qu'il consente à la remise.

Accords sur les privilèges et immunités de la Cour Pénale Internationale - APIC

Article 27 Sécurité sociale

À compter de la date à laquelle la Cour créera un régime de sécurité sociale, les personnes visées aux articles 15, 16 et 17 seront exonérées, en ce qui concerne leurs prestations au service de la Cour, de toutes les cotisations obligatoires aux régimes de sécurité sociale nationaux.