Article 620 : L’extradition par voie de transit à travers le territoire tchadien ou par les bâtiments des services maritimes tchadiens d’un individu de nationalité quelconque livré par un autre Gouvernement, est autorisé sur demande par voie diplomatique, appuyée des pièces nécessaires pour établir qu’il ne s’agit pas d’un délit politique.
En cas d’atterrissage fortuit, lorsque la voie aérienne est utilisée, cette notification produit les effets de la demande d’arrestation provisoire visée à l’article 613 du présent Code et l’Etat requérant adresse une demande de transit dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
d) Aucune autorisation n'est nécessaire si la personne est transportée par voie aérienne et si aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'État de transit.
e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l'État de transit, celui-ci peut exiger de la Cour la présentation d'une demande de transit dans les formes prescrites à l'alinéa b). L'État de transit place la personne transportée en détention jusqu'à la réception de la demande de transit et l'accomplissement effectif du transit. Toutefois, la détention au titre du présent alinéa ne peut se prolonger au-delà de 96 heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.