Article 581 : Le transit sur le territoire tchadien est autorisé conformément à l'article 89 du statut par les autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut.
a) Les États Parties autorisent le transport à travers leur territoire, conformément aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par un autre État, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise.