Article 586 : L'autorisation d'exécution rendue par le tribunal correctionnel en vertu de l'article précédent entraîne, selon la décision de la Cour Pénale Internationale, transfert du produit des amendes et des biens confisqués ou du produit de leur vente à la Cour ou au fonds en faveur des victimes. Ces biens ou sommes peuvent également être attribués aux victimes, si la Cour en a décidé et a procédé à leur désignation.
Toute contestation relative à l'affectation du produit des amendes, des biens ou du produit de leur vente est renvoyée à la Cour Pénale Internationale qui lui donne les suites utiles.
1. Un fonds est créé, sur décision de l'Assemblée des États Parties, au profit des victimes de crimes relevant de la compétence de la Cour et de leurs familles.
2. La Cour peut ordonner que le produit des amendes et tout autre bien confisqué soient versés au fonds.
3. Le fonds est géré selon les principes fixés par l'Assemblée des États Parties.
3. Les biens, ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant, d'autres biens, obtenus par un État Partie en exécution d'un arrêt de la Cour sont transférés à la Cour.