Confidentialité des pièces et renseignements

République d'Autriche

Austria - Federal Law on Cooperation with the ICC (EN) 2002

Part 2
Specific provisions
Section 2

20. Transmission of photocopies or information from third parties
Should the International Criminal Court seek judicial assistance such as the transmission of photocopies of documents or information which were given to Austria by another State or by an intergovernmental or international organisation subject to their confidentiality, such documents may only be transmitted to the International Criminal Court with their consent. The Court shall be informed of any refusal thereof.

Statut de Rome

Article 93 Autres formes de coopération

8.

a) La Cour préserve le caractère confidentiel des pièces et renseignements recueillis, sauf dans la mesure nécessaire à l'enquête et aux procédures décrites dans la demande.

b) L'État requis peut au besoin communiquer des documents ou des renseignements au Procureur à titre confidentiel. Le Procureur ne peut alors les utiliser que pour recueillir des éléments de preuve nouveaux.

c) L'État requis peut, soit d'office, soit à la demande du Procureur, autoriser par la suite la divulgation de ces documents ou renseignements. Ceux-ci peuvent alors être utilisés comme moyen de preuve conformément aux dispositions des chapitres V et VI et au Règlement de procédure et de preuve.