Non-modification de la peine par l’Etat

République d'Autriche

Austria - Federal Law on Cooperation with the ICC (EN) 2002

Part 2
Specific provisions

Section 5

32. Enforcement of sentences of imprisonment
General provisions

2. The sentences of imprisonment passed by the International Criminal Court shall be enforced directly. Sentences passed by the International Criminal Court may not be modified. In the light of instructions from the International Criminal Court, enforcement shall be subject to the relevant provisions of Austrian law on the understanding that the conditions of detention correspond to those under which persons convicted of similar crimes are held in Austria.

Part 2
Specific provisions
Section 6

41. Acceptance of enforcement of fines and forfeiture measures
2. The decision on a request for enforcement of a fine shall be taken by the Court of First Instance as referred to in paragraph 26(1) of the law on extradition and judicial assistance (ARHG); the decision concerning a request for a forfeiture measure shall however be taken by the Court of First Instance of the district in which the asset or object is to be found, in each case by a panel of three judges (paragraph 13(3) of the Code of Criminal Procedure) by way of a court decision. The fine or forfeiture measure ordered by the International Criminal Court may not be modified. The court decision may be appealed against by the public prosecutor or the person concerned within 14 days before the Court of Appeal.

Statut de Rome

Article 105 Exécution de la peine

1. Sous réserve des conditions qu'un État a éventuellement formulées comme le prévoit l'article 103, paragraphe 1, alinéa b), la peine d'emprisonnement est exécutoire pour les États Parties, qui ne peuvent en aucun cas la modifier.

2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision sur la culpabilité ou la peine. L'État chargé de l'exécution n'empêche pas le condamné de présenter une telle demande.

Article 110 Examen par la cour de la question d'une réduction de peine

1. L'État chargé de l'exécution ne peut libérer la personne détenue avant la fin de la peine prononcée par la Cour.

2. La Cour a seule le droit de décider d'une réduction de peine. Elle se prononce après avoir entendu le condamné.

3. Lorsque la personne a purgé les deux tiers de sa peine ou accompli 25 années d'emprisonnement dans le cas d'une condamnation à perpétuité, la Cour réexamine la peine pour déterminer s'il y a lieu de la réduire. Elle ne procède pas à ce réexamen avant ce terme.

4. Lors du réexamen prévu au paragraphe 3, la Cour peut réduire la peine si elle constate qu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont réalisées :

a) La personne a, dès le début et de façon continue, manifesté sa volonté de coopérer avec la Cour dans les enquêtes et poursuites de celle-ci ;

b) La personne a facilité spontanément l'exécution des décisions et ordonnances de la Cour dans d'autres cas, en particulier en l'aidant à localiser des avoirs faisant l'objet de décisions ordonnant leur confiscation, le versement d'une amende ou une réparation et pouvant être employés au profit des victimes ; ou

c) D'autres facteurs prévus dans le Règlement de procédure et de preuve attestent un changement de circonstances manifeste aux conséquences appréciables de nature à justifier la réduction de la peine.

5. Si, lors du réexamen prévu au paragraphe 3, la Cour détermine qu'il n'y a pas lieu de réduire la peine, elle réexamine par la suite la question de la réduction de peine aux intervalles prévus dans le Règlement de procédure et de preuve et en appliquant les critères qui y sont énoncés.