Disponibilité de procédures selon la législation nationale

Confédération suisse

Federal Law on Cooperation with the International Criminal Court 2001

CHAPTER I: GENERAL PROVISIONS

Art. 2 Applicable law

Cooperation with the Court shall be rendered exclusively in accordance with the provisions of this law and the provisions of the Statute.

Statut de Rome

Article 88 Procédures disponibles selon le législation nationale

Les États Parties veillent à prévoir dans leur législation nationale les procédures qui permettent la réalisation de toutes les formes de coopération visées dans le présent chapitre.