Immunité

Confédération suisse

Federal Law on Cooperation with the International Criminal Court 2001

CHAPTER II: COOPERATION WITH THE COURT
SECTION I: PRINCIPLES OF COOPERATION

Art. 4 Consultations

The Central Authority shall conduct consultations as indicated in article 97 of the Statute, in particular when the execution of a request:
d. could violate State or diplomatic immunity (art. 98 in connection with art. 27 of the Statute).

CHAPTER II: COOPERATION WITH THE COURT
SECTION I: PRINCIPLES OF COOPERATION

Art. 6 Immunities

1 On application by the Federal Department of Justice and Police (Department), the
Federal Council shall decide on questions of immunity relating to article 98 in conjunction with article 27 of the Statute which arise in the course of the execution of requests..

2 Where paragraph 1 applies, the Department may order arrest or other preventive measures.

Statut de Rome

Article 98 Coopération en relation avec la renonciation à l'immunité et le consentement à la remise

1. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise ou d'assistance qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des États ou d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un État tiers, à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet État tiers en vue de la levée de l'immunité.

2. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d'accords internationaux selon lesquels le consentement de l'État d'envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant de cet État, à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir la coopération de l'État d'envoi pour qu'il consente à la remise.