Sursis à l'exécution d'une demande de la CPI

République de Slovénie

Cooperation between the Republic of Slovenia and the International Criminal Court Act 2002

VIII. REFUSAL OF CO-OPERATION AND DEFERMENT OF FULFILLING A REQUEST FOR CO-OPERATION

Article 20
(4) If the immediate fulfilment of a request of the Court in the Republic of Slovenia would obstruct a current investigation or prosecution of a matter which is not that to which the request refers, the Ministry, on the proposal of Supreme Court of the Republic of Slovenia or the State Prosecutor's Office of the Republic of Slovenia shall agree with the Court on the deferment of fulfilment.
(5) The Supreme Court of the Republic of Slovenia, in a panel of five judges, shall adopt a decision to defer fulfilling a request of the Court in a case relating to challenging admissibility, until the Court has made a ruling. The Supreme Court of the Republic of Slovenia may only adopt such a decision if this is not in conflict with an express order of the Court to the Prosecutor in connection with the further collection of evidence.
(6) The Supreme Court of the Republic of Slovenia may decide on a deferment of fulfilling the request of the Court at the same time as deciding on challenging the admissibility of a matter or the jurisdiction of the Court.

Statut de Rome

Article 94 Sursis à exécutino d'une demande à raison d'une enquête ou de poursuites en cours

1. Si l'exécution immédiate d'une demande devait nuire au bon déroulement de l'enquête ou des poursuites en cours dans une affaire différente de celle à laquelle se rapporte la demande, l'État requis peut surseoir à l'exécution de celle-ci pendant un temps fixé d'un commun accord avec la Cour. Toutefois, ce sursis ne dure pas plus qu'il n'est nécessaire pour mener à bien l'enquête ou les poursuites en question dans l'État requis. Avant de décider de surseoir à l'exécution de la demande, l'État requis examine si l'assistance peut être fournie immédiatement sous certaines conditions.

2. Si la décision est prise de surseoir à l'exécution de la demande en application du paragraphe 1, le Procureur peut toutefois demander l'adoption de mesures pour préserver les éléments de preuve en vertu de l'article 93, paragraphe 1, alinéa j).

Article 95 Sursis à exécution d'une demande en raison d'une exception d'irrecevabilité

Lorsque la Cour examine une exception d'irrecevabilité conformément aux articles 18 ou 19, l'État requis peut surseoir à l'exécution d'une demande faite au titre du présent chapitre en attendant que la Cour ait statué, à moins que la Cour n'ait expressément décidé que le Procureur pouvait continuer de rassembler des éléments de preuve en application des articles 18 ou 19.