IV. EXERCISING THE JURISDICTION OF THE COURT
Article 8
(3) If after receipt of notification that in compliance with the third paragraph of Article 20 of the Statute the Court has initiated a proceeding in the same matter and against the same persons as a domestic court, the Republic of Slovenia shall not challenge the admissibility of the matter or the jurisdiction of the Court in accordance with the provisions of Chapter V of this Act, and the domestic court shall issue a ruling by which it dismisses the charges and if a charge has not yet been brought, a ruling by which investigation is stayed.
V. CHALLENGING ADMISSIBILITY
Article 9
(2) The admissibility of a matter or the jurisdiction of the Court shall be challenged in cases in which the matter is being investigated or prosecuted by the competent bodies of the Republic of Slovenia, or when the charge of the Court refers to a person who has been acquitted or convicted with a final judgement in the Republic of Slovenia, or the criminal proceeding against him has been stayed by final decision or the charge against him has been dismissed with a final decision, and it is not a case in which trial by the Court would be allowed under the third paragraph of Article 20 of the Statute.
2. Peuvent contester la recevabilité de l'affaire pour les motifs indiqués à l'article 17 ou contester la compétence de la Cour :
a) L'accusé ou la personne à l'encontre de laquelle a été délivré un mandat d'arrêt ou une citation à comparaître en vertu de l'article 58 ;
b) L'État qui est compétent à l'égard du crime considéré du fait qu'il mène ou a mené une enquête, ou qu'il exerce ou a exercé des poursuites en l'espèce ; ou
c) L'État qui doit avoir accepté la compétence de la Cour selon l'article 12.
1. Sauf disposition contraire du présent Statut, nul ne peut être jugé par la Cour pour des actes constitutifs de crimes pour lesquels il a déjà été condamné ou acquitté par elle.
2. Nul ne peut être jugé par une autre juridiction pour un crime visé à l'article 5 pour lequel il a déjà été condamné ou acquitté par la Cour.
3. Quiconque a été jugé par une autre juridiction pour un comportement tombant aussi sous le coup des articles 6, 7, 8 ou 8 bis ne peut être jugé par la Cour que si la procédure devant l'autre juridiction :
a) Avait pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour des crimes relevant de la compétence de la Cour ; ou
b) N'a pas été au demeurant menée de manière indépendante ou impartiale, dans le respect des garanties d'un procès équitable prévues par le droit international, mais d'une manière qui, dans les circonstances, était incompatible avec l'intention de traduire l'intéressé en justice.
2. Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale d'une contestation fondée sur le principe ne bis in idem, comme prévu à l'article 20, l'État requis consulte immédiatement la Cour pour savoir s'il y a eu en l'espèce une décision sur la recevabilité. S'il a été décidé que l'affaire est recevable, l'État requis donne suite à la demande. Si la décision sur la recevabilité est pendante, l'État requis peut différer l'exécution de la demande jusqu'à ce que la Cour ait statué.