Non-modification de la peine par l’Etat

Royaume des Pays-Bas

International Criminal Court Implementation Act 2002

CHAPTER 4. ENFORCEMENT OF SENTENCES

§ 1. General

Section 56

1. No pardon may be requested or granted in respect of sentences of imprisonment which have been imposed by the ICC for one or more of the crimes referred to in article 5 of the Statute and which are being enforced in the Netherlands. A request for reduction or remission of such a sentence shall be immediately referred by Our Minister to the ICC.
2. At the request of the ICC, Our Minister shall inform the ICC of his opinion on the review of a sentence as referred to in subsection 1, in accordance with article 110 of the Statute. For this purpose, Our Minister may request the advice from The Hague District Court and may request from third parties all information which he considers necessary.
3. A pardon may be requested and granted, in accordance with article 558 of the Code of Criminal Procedure, in respect of sentences of imprisonment which have been imposed by the ICC for offences against the administration of justice of the ICC as referred to in article 70, paragraph 1, of the Statute and in respect of other sentences imposed by the ICC if enforcement takes place in the Netherlands. Before a decision is taken on the granting of a pardon, Our Minister shall consult with the ICC in order to learn its views.

Statut de Rome

Article 105 Exécution de la peine

1. Sous réserve des conditions qu'un État a éventuellement formulées comme le prévoit l'article 103, paragraphe 1, alinéa b), la peine d'emprisonnement est exécutoire pour les États Parties, qui ne peuvent en aucun cas la modifier.

2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision sur la culpabilité ou la peine. L'État chargé de l'exécution n'empêche pas le condamné de présenter une telle demande.

Article 110 Examen par la cour de la question d'une réduction de peine

1. L'État chargé de l'exécution ne peut libérer la personne détenue avant la fin de la peine prononcée par la Cour.

2. La Cour a seule le droit de décider d'une réduction de peine. Elle se prononce après avoir entendu le condamné.

3. Lorsque la personne a purgé les deux tiers de sa peine ou accompli 25 années d'emprisonnement dans le cas d'une condamnation à perpétuité, la Cour réexamine la peine pour déterminer s'il y a lieu de la réduire. Elle ne procède pas à ce réexamen avant ce terme.

4. Lors du réexamen prévu au paragraphe 3, la Cour peut réduire la peine si elle constate qu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont réalisées :

a) La personne a, dès le début et de façon continue, manifesté sa volonté de coopérer avec la Cour dans les enquêtes et poursuites de celle-ci ;

b) La personne a facilité spontanément l'exécution des décisions et ordonnances de la Cour dans d'autres cas, en particulier en l'aidant à localiser des avoirs faisant l'objet de décisions ordonnant leur confiscation, le versement d'une amende ou une réparation et pouvant être employés au profit des victimes ; ou

c) D'autres facteurs prévus dans le Règlement de procédure et de preuve attestent un changement de circonstances manifeste aux conséquences appréciables de nature à justifier la réduction de la peine.

5. Si, lors du réexamen prévu au paragraphe 3, la Cour détermine qu'il n'y a pas lieu de réduire la peine, elle réexamine par la suite la question de la réduction de peine aux intervalles prévus dans le Règlement de procédure et de preuve et en appliquant les critères qui y sont énoncés.