IV ARREST, CUSTODY AND SURRENDER OF THE ACCUSED PERSON
Arrest of the Accused Person
Article 23
The Ministry shall, without delay, submit to the Police the request of the International Criminal Court for arrest of the accused person.
It is the duty of the Police to proceed upon the request of the International Criminal Court, arrest the accused person, and bring him/her in to the competent Investigative Judge without delay .
The accused person arrested relative to paragraph 1 of this Article shall have all the rights which any arrested person may have in accordance with the Criminal Procedure Code.
If the accused person is hiding or in flight, the Police shall undertake all required measures to find and arrest the person concerned, bringing him/her in to the competent Investigative Judge.
The Police shall, without delay, inform the competent Public Prosecutor about the hiding or the flight of the accused person, who may, in turn, propose to the Investigative Judge the issuance of arrest warrant.
4. Sans préjudice des autres articles du présent chapitre, lorsque cela est nécessaire pour exécuter efficacement une demande à laquelle il peut être donné suite sans recourir à des mesures de contrainte, notamment lorsqu'il s'agit d'entendre ou de faire déposer une personne agissant de son plein gré, y compris hors de la présence des autorités de l'État partie requis quand cela est déterminant pour la bonne exécution de la demande, ou lorsqu'il s'agit d'inspecter un site public ou un autre lieu public sans le modifier, le Procureur peut réaliser l'objet de la demande directement sur le territoire de l'État, selon les modalités suivantes :
a) Lorsque l'État requis est l'État sur le territoire duquel il est allégué que le crime a été commis et qu'il y a eu une décision sur la recevabilité comme prévu aux articles 18 ou 19, le Procureur peut exécuter directement la demande, après avoir mené avec l'État requis des consultations aussi étendues que possible ;
b) Dans les autres cas, le Procureur peut exécuter la demande après consultations avec l'État Partie requis et eu égard aux conditions ou préoccupations raisonnables que cet État a éventuellement fait valoir. Lorsque l'État requis constate que l'exécution d'une demande relevant du présent alinéa soulève des difficultés, il consulte aussitôt la Cour en vue d'y remédier.
1. Une personne remise à la Cour en application du présent Statut ne peut être poursuivie, punie ou détenue à raison de comportements antérieurs à sa remise, à moins que ceux-ci ne soient constitutifs des crimes pour lesquels elle a été remise.