Confidentialité des pièces et renseignements

République de Maurice

Mauritius - ICC Act 2011 EN

PART V - CO-OPERATION AND JUDICIAL ASSISTANCE

23. Taking or production of evidence

(2) A Magistrate may, where he thinks necessary in order to protect –
(a) victims, witnesses, or a person alleged to have committed an international crime; or
(b) confidential or sensitive information,

direct that the public be excluded from the Court

PART V - CO-OPERATION AND JUDICIAL ASSISTANCE

31. Consultations with International Criminal Court

(3) Without limiting the types of conditions under which assistance may be provided, the Attorney-General may agree to information or documents being sent to the Prosecutor of the International Criminal Court on a confidential basis

Statut de Rome

Article 93 Autres formes de coopération

8.

a) La Cour préserve le caractère confidentiel des pièces et renseignements recueillis, sauf dans la mesure nécessaire à l'enquête et aux procédures décrites dans la demande.

b) L'État requis peut au besoin communiquer des documents ou des renseignements au Procureur à titre confidentiel. Le Procureur ne peut alors les utiliser que pour recueillir des éléments de preuve nouveaux.

c) L'État requis peut, soit d'office, soit à la demande du Procureur, autoriser par la suite la divulgation de ces documents ou renseignements. Ceux-ci peuvent alors être utilisés comme moyen de preuve conformément aux dispositions des chapitres V et VI et au Règlement de procédure et de preuve.