Section IX
SURRENDER OF THE PERSON (EXTRADITION)
Chapter 37
SURRENDER OF THE PERSON (EXTRADITION)
Article 469. Delay of surrender
1) the person concerning whom decision on surrender (extradition) is passed, is brought to the criminal liability or serves punishment in the form of deprivation or restriction of liberty for other crime committed in the territory of Ukraine - till the termination of prejudicial inquiry or assize, serving of punishment or discharging from punishment because any lawful bases;
1. Si l'exécution immédiate d'une demande devait nuire au bon déroulement de l'enquête ou des poursuites en cours dans une affaire différente de celle à laquelle se rapporte la demande, l'État requis peut surseoir à l'exécution de celle-ci pendant un temps fixé d'un commun accord avec la Cour. Toutefois, ce sursis ne dure pas plus qu'il n'est nécessaire pour mener à bien l'enquête ou les poursuites en question dans l'État requis. Avant de décider de surseoir à l'exécution de la demande, l'État requis examine si l'assistance peut être fournie immédiatement sous certaines conditions.
2. Si la décision est prise de surseoir à l'exécution de la demande en application du paragraphe 1, le Procureur peut toutefois demander l'adoption de mesures pour préserver les éléments de preuve en vertu de l'article 93, paragraphe 1, alinéa j).