Privilèges et immunités de l’Etat

Ukraine

Constitution of Ukraine 1996 (2016)

Title V

THE PRESIDENT OF UKRAINE

Article 105.

The President of Ukraine shall enjoy the right of immunity for the period of his authority.
Persons guilty of infringing upon the honour and dignity of the President of Ukraine shall be liable according to law.
The title of the President of Ukraine shall be protected by law and shall be reserved for the President for life, unless the President of Ukraine has been removed from the office in compliance with a procedure of impeachment.

Title VIII

JUSTICE

Article 126.

The independence and immunity of judges shall be guaranteed by the Constitution and laws of Ukraine.

Statut de Rome

Article 27 Défaut de pertinence de la qualité officielle

2. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne.

Article 98 Coopération en relation avec la renonciation à l'immunité et le consentement à la remise

1. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise ou d'assistance qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des États ou d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un État tiers, à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet État tiers en vue de la levée de l'immunité.

2. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d'accords internationaux selon lesquels le consentement de l'État d'envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant de cet État, à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir la coopération de l'État d'envoi pour qu'il consente à la remise.

Accords sur les privilèges et immunités de la Cour Pénale Internationale - APIC

Article 27 Sécurité sociale

À compter de la date à laquelle la Cour créera un régime de sécurité sociale, les personnes visées aux articles 15, 16 et 17 seront exonérées, en ce qui concerne leurs prestations au service de la Cour, de toutes les cotisations obligatoires aux régimes de sécurité sociale nationaux.