Privilèges et immunités de l’Etat

République de Slovénie

Constitution

IV. ORGANISATION OF THE STATE

a) The National Assembly

Article 83
(Immunity of Deputies)

No deputy of the National Assembly shall be criminally liable for any opinion expressed or vote cast at sessions of the National Assembly or its working bodies.

No deputy may be detained nor, where such deputy claims immunity, may criminal proceedings be initiated against him without the permission of the National Assembly, except where such deputy has been apprehended committing a criminal offence for which a prison sentence of over five years is prescribed.

The National Assembly may also grant immunity to a deputy who has not claimed such immunity or who has been apprehended committing such criminal offence as referred to in the preceding paragraph.

IV. ORGANISATION OF THE STATE

f) The Judiciary

Article 134
(Immunity of Judges)

No one who participates in making judicial decisions may be held accountable for an opinion expressed during decision-making in court.

If a judge is suspected of a criminal offence in the performance of judicial office, he may not be detained nor may criminal proceedings be initiated against him without the consent of the National Assembly.

VIII. THE CONSTITUTIONAL COURT

Article 167
(Immunity)

Constitutional Court judges enjoy the same immunity as National Assembly deputies.

The National Assembly decides on such immunity.

Statut de Rome

Article 27 Défaut de pertinence de la qualité officielle

2. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne.

Article 98 Coopération en relation avec la renonciation à l'immunité et le consentement à la remise

1. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise ou d'assistance qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des États ou d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un État tiers, à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet État tiers en vue de la levée de l'immunité.

2. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d'accords internationaux selon lesquels le consentement de l'État d'envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant de cet État, à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir la coopération de l'État d'envoi pour qu'il consente à la remise.

Accords sur les privilèges et immunités de la Cour Pénale Internationale - APIC

Article 27 Sécurité sociale

À compter de la date à laquelle la Cour créera un régime de sécurité sociale, les personnes visées aux articles 15, 16 et 17 seront exonérées, en ce qui concerne leurs prestations au service de la Cour, de toutes les cotisations obligatoires aux régimes de sécurité sociale nationaux.