CRIMINAL PROCEDURE CODE
PART I
ON THE GENERAL PART
TITLE III
ON PROCEDURAL PARTICIPANTS
CHAPTER VI
ON SUSPECTS, DEFENDANTS AND CONVICTS
Article 63
Persons to conduct and attend the first questioning of the defendant under arrest
3. The questioning is attended by the person conducting it, the public prosecutor, the defender, the interpreter and the official tasked with taking precautionary security measures, when required, in addition to the official entrusted with putting the statements to writing.
CRIMINAL PROCEDURE CODE
PART I
ON THE GENERAL PART
TITLE IV
ON PROCEDURAL ACTS
CHAPTER II
ON THE TIME SCHEDULE, FORM AND DOCUMENTATION OF PROCEEDINGS
Article 82
The language to be used in the acts
1. Under penalty of nullity, procedural acts shall be performed using an official language of Timor-Leste.
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PART I
ON THE GENERAL PART
TITLE IV
ON PROCEDURAL ACTS
CHAPTER II
ON THE TIME SCHEDULE, FORM AND DOCUMENTATION OF PROCEEDINGS
Article 83
Appointing an interpreter
1. An interpreter shall be appointed where a person, who does not either know or master the official language in use, is to make a statement.
2. In addition to the situation referred to in the preceding article, the appointment of an interpreter is compulsory :
(a) if it is necessary to translate a document written in a language other than one of the official languages of Timor-Leste or if such a document is not accompanied by a certified translation ;
(b) if a hearing-impaired person who cannot read, a speaking-impaired person who cannot write, or a hearing- and speaking-impaired person who cannot either read or write, is to make a statement.
2. The appointed interpreter takes the following oath : << I undertake, on my honour, to faithfully fulfil the role that has been entrusted to me >>
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PART IV
ON FINAL PROVISIONS
Article 354
Requirements for confirmation
1. In order for a criminal sentence imposed by a foreign court to be confirmed, the following requirements need to be met :
(d) that the defendant has been assisted by a defender and, where the defendant was not familiar with the language used in the proceeding, also by an interpreter ;
1. Les langues officielles de la Cour sont l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe. Les arrêts de la Cour ainsi que les autres décisions réglant des questions fondamentales qui lui sont soumises sont publiés dans les langues officielles. La Présidence détermine, au regard des critères fixés par le Règlement de procédure et de preuve, quelles décisions peuvent être considérées aux fins du présent paragraphe comme réglant des questions fondamentales.
2. Les langues de travail de la Cour sont l'anglais et le français. Le Règlement de procédure et de preuve définit les cas dans lesquels d'autres langues officielles peuvent être employées comme langues de travail.
3. À la demande d'une partie à une procédure ou d'un État autorisé à intervenir dans une procédure, la Cour autorise l'emploi par cette partie ou cet État d'une langue autre que l'anglais ou le français si elle l'estime justifié.
2. Lorsqu'il y a des motifs de croire qu'une personne a commis un crime relevant de la compétence de la Cour et que cette personne doit être interrogée, soit par le Procureur soit par les autorités nationales en vertu d'une demande faite au titre du chapitre IX, cette personne a de plus les droits suivants, dont elle est informée avant d'être interrogée :
c) Être assistée par le défenseur de son choix ou, si elle n'en a pas, par un défenseur commis d'office chaque fois que les intérêts de la justice l'exigent, sans avoir dans ce cas à verser de rémunération si elle n'en a pas les moyens ; et
2. Les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes sont soit rédigées dans une langue officielle de l'État requis ou accompagnées d'une traduction dans cette langue, soit rédigées dans l'une des langues de travail de la Cour ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, selon le choix fait par l'État requis au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure de ce choix est faite conformément au Règlement de procédure et de preuve.