Article 51
(2) The Ministry shall, at the request of foreign judicial authorities, deliver texts of domestic legislation or notifications on certain legal issue.
6. La Cour peut demander des renseignements ou des documents à toute organisation intergouvernementale. Elle peut également solliciter d'autres formes de coopération et d'assistance dont elle est convenue avec une organisation intergouvernementale et qui sont conformes aux compétences ou au mandat de celle-ci.