GENERAL PART
TITLE 1
GENERAL PROVISIONS
CHAPTER TWO
APPLICATION OF THE CRIMINAL CODE IN TIME, TERRITORY AND WITH REGARD TO THE PERSONS FALLING INTO ITS SCOPE
Article 13. Grounds and Rules of Application of the Criminal Law to the Persons Who Committed Crimes in the Territory of Mongolia
13.3. The matter of criminal liability of the persons who enjoy diplomatic immunity and those who do not fall within the criminal jurisdiction of Mongolian courts under the laws in force and international agreements shall be settled through the diplomatic channels.
SPECIAL PART
TITLE TEN
CHAPTER THIRTY
CRIMES AGAINST SECURITY OF THE MANKIND AND PEACE
Article 301. Attack against persons enjoying the international protection
306.1. Attack against a government representative, officer of an international organization, their offices, dwellings or means of transport with the purpose of tensing the relations between nations shall be punishable by imprisonment for a term of more than 5 to 8 years.
2. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne.
1. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise ou d'assistance qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des États ou d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un État tiers, à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet État tiers en vue de la levée de l'immunité.
2. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d'accords internationaux selon lesquels le consentement de l'État d'envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant de cet État, à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir la coopération de l'État d'envoi pour qu'il consente à la remise.
À compter de la date à laquelle la Cour créera un régime de sécurité sociale, les personnes visées aux articles 15, 16 et 17 seront exonérées, en ce qui concerne leurs prestations au service de la Cour, de toutes les cotisations obligatoires aux régimes de sécurité sociale nationaux.