PART IV - MISCELLANEOUS
20. Privilege for foreign documents
(1) Subject to subsection (2), a document sent to the Central Authority by -
(a) a foreign State ; or
(b) an international criminal tribunal,
in accordance with a request made by the Central Authority under this Act shall be privileged.
(2) No person shall disclose the document referred to in subsection (1), or its purport, or the contents of the document, before the document, in compliance with the conditions on which it was so sent, is made public, or disclosed, in the course of and for the purpose of any proceedings.
(3) No person in possession of a document referred to in subsection (1), or a copy thereof, or who has knowledge of any information contained in the document, shall be required by any court or other person to produce the document or copy thereof or to give evidence relating to any information that is contained therein except for the purpose of any proceedings.
(4) Except to the extent required under this Act to execute a request by a foreign State or an international criminal tribunal, no person shall disclose –
(a) the fact that the request has been received ; or
(b) the contents of the request.
2. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne.
1. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise ou d'assistance qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des États ou d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un État tiers, à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet État tiers en vue de la levée de l'immunité.
2. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d'accords internationaux selon lesquels le consentement de l'État d'envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant de cet État, à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir la coopération de l'État d'envoi pour qu'il consente à la remise.
À compter de la date à laquelle la Cour créera un régime de sécurité sociale, les personnes visées aux articles 15, 16 et 17 seront exonérées, en ce qui concerne leurs prestations au service de la Cour, de toutes les cotisations obligatoires aux régimes de sécurité sociale nationaux.