Détention

République du Mali

Mali - Criminal Procedure Code 2001 (2013) FR

Art. 7.- Les auteurs présumés d’infractions terroristes ou de crime transnational organisé et leurs complices peuvent être placés en garde à vue pour une période de quarante huit heures, ce délai pouvant être prolongé trois fois pour la même durée.

L’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction sera nécessaire toutes les quarante huit heures à compter de la décision de placement en garde à vue.

Art.114.- Le juge d’instruction peut, selon les cas, décerner mandat d’amener, de dépôt ou d’arrêt.

Le mandat d’amener est l’ordre donné par le juge à la force publique de conduire immédiatement l’inculpé levant lui.

Art.274.- Dans les vingt-quatre heures de la notification de l’arrêt de renvoi, l’accusé, s’il est détenu, est transféré dans la maison d’arrêt du lieu où se tiennent les assises.


Art.276.- Si l’accusé est en liberté, il doit se constituer prisonnier au plus tard la veille de l’audience. L’ordonnance de prise de corps est exécutée si, dûment convoqué par la voie administrative au greffe de la cour d’assises et sans motif légitime d’excuse, l’accusé ne se présente pas au jour fixé pour être interrogé par le président de la cour d’assises.

Art.435- En outre, s’il s’agit d’un délit de droit commun et si la peine prononcée est au moins d’une année d’emprisonnement, le tribunal pourra, par décision spéciale et motivée, décerner mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu.

Le mandat d’arrêt continuera à produire son effet même si le tribunal, sur opposition, et la cour, sur appel, réduit la peine à moins d’une année d’emprisonnement.

Le mandat de dépôt décerné par le tribunal produira également effet lorsque, sur appel, la cour réduira la peine d’emprisonnement à moins d’une année.

Art.505.- Les arrêts de la chambre d’accusation et les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de police, peuvent être annulés pour cause de violation de la loi sur pourvoi en cassation formé par le ministère public ou par la partie à laquelle il est fait grief

Le recours est porté devant la chambre criminelle de la Cour suprême. Pendant les délais de recours en cassation et s’il y a eu recours, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la

Cour suprême, il est sursis à l’exécution de l’arrêt de la cour sauf en ce qui concerne les condamnations civiles.

Est, nonobstant pourvoi, mis en liberté immédiatement après l’arrêt, le prévenu ou l’accusé détenu qui a été relaxé ou acquitté, soit absous ou condamné à l’emprisonnement assorti du sursis, soit condamné à l’amende.

Il en est de même du prévenu détenu condamné à une peine d’emprisonnement, aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.

Art.566.- Lorsque les actes authentiques auront été déclarés faux en tout ou en partie, la cour ou le tribunal qui aura connu du faux ordonnera qu’ils soient rétablis, rayés ou réformés, et du tout il sera dressé procès-verbal.

Statut de Rome

Article 55 Droits des personnes dans le cadre d'une enquête

1. Dans une enquête ouverte en vertu du présent Statut, une personne :

d) Ne peut être arrêtée ou détenue arbitrairement ; elle ne peut être privée de sa liberté si ce n'est pour les motifs et selon les procédures prévus dans le présent Statut.

Article 78 Fixation de la peine

2. Lorsqu'elle prononce une peine d'emprisonnement, la Cour en déduit le temps que le condamné a passé, sur son ordre, en détention. Elle peut également en déduire toute autre période passée en détention à raison d'un comportement lié au crime.

Article 89 Remise de certaines personnes à la Cour

3.

c) La personne transportée reste détenue pendant le transit.

Article 92 Arrestation provisoire

1. En cas d'urgence, la Cour peut demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée en attendant que soient présentées la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91.

Article 106 Contrôle de l'exécution de la peine et conditions de détention

1. L'exécution d'une peine d'emprisonnement est soumise au contrôle de la Cour. Elle est conforme aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus.

2. Les conditions de détention sont régies par la législation de l'État chargé de l'exécution. Elles sont conformes aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus. Elles ne peuvent en aucun cas être ni plus ni moins favorables que celles que l'État chargé de l'exécution réserve aux détenus condamnés pour des infractions similaires.

3. Les communications entre le condamné et la Cour sont libres et confidentielles.