Dépenses

République du Mali

Mali - Criminal Procedure Code 2001 (2013) FR

Art.311.- Lorsqu’un témoin cité ne comparaît pas, la cour peut, sur réquisition du ministère public ou même d’office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique devant elle pour y être entendu, ou renvoyer l’affaire à la prochaine session.

En ce dernier cas, tous les frais de citation, d’actes de voyage de témoins et autres ayant pour objet de faire juger l’affaire sont, hors le cas d’excuse légitime, à la charge de ce témoin et il y est contraint, même par corps, sur la réquisition du ministère public, par l’arrêt qui renvoie les débats à la session suivante.

Art.354.- L’accusé qui succombera sera condamné aux frais envers l’Etat et envers la partie civile.

Art.440.- Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et contre les personnes civilement responsables du délit ou contre la partie civile les condamnera aux frais envers la partie publique.

Toutefois. si le prévenu est relaxé à raison de son état de démence au moment des faits, le tribunal peut mettre à sa, charge tout ou partie des dépens.

Il se prononce à l’égard du prévenu sur la durée de la contrainte par corps.

Il en est de même en cas de transaction ayant éteint l’action publique ou d’absolution, sauf si le tribunal par décision spéciale motivée décharge le prévenu et la personne civilement responsable de tout ou partie des frais. La partie civile dont l’action a été déclarée recevable n’est pas tenue des frais dès lors que l’individu contre lequel elle s’est constituée a été reconnu coupable d’une infraction.

Toutefois, si la poursuite a été intentée pas le ministère public, la partie civile de bonne foi qui aura succombé pourra être déchargée de la totalité ou d’une partie des frais par décision spéciale et motivée du tribunal. Les dépens seront liquidés par le jugement.

Art.498.- Si la cour estime que l’appel est tardif ou irrégulièrement formé, elle le déclare irrecevable.

Si elle estime que l’appel, bien que recevable, n’est pas fondé, elle confirme le jugement attaqué.

Dans les deux cas. elle condamne l’appelant aux dépens à moins que l’appel n’émane du ministère public, les dépens étant alors laissés à la charge du Trésor public.

Art.513.- Le demandeur est tenu, à peine de déchéance, de consigner le montant d’une amende de 10.000 FCFA à la déclaration au pourvoi.


Art.514.- Sont dispensés de consignation :

1° Les condamnés à une peine criminelle, correctionnelle ou à une peine de police ;
2° Les agents publics pour les affaires concernant directement l’administration et les domaines de l’Etat;
3° Les personnes qui joignent à leur demande un certificat du percepteur portant qu’elles ne sont pas imposées et un certificat délivré par le maire, le chef de circonscription administrative ou par le commissaire de police, constatant qu’elles sont dans l’impossibilité de consigner l’amende.

Art.554.- Les frais de l’instance en révision seront avancés par le demandeur jusqu’à l’arrêt de recevabilité ; pour les frais postérieurs à cet arrêt, l’avance sera faite par le budget de l’Etat.

Si l’arrêt ou le jugement définitif de révision a prononcé une condamnation, il mettra à la charge du condamné le remboursement des frais envers les demandeurs en révision, s’il y a lieu.

Le demandeur en révision qui succombera dans son instance sera condamné à tous les frais.

Art.632.- Un décret détermine les frais qui doivent être compris sous la dénomination de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ; il établit le tarif, en règle le paiement et le renouvellement, détermine les voies de recours, fixe les conditions que doivent remplir les parties au procès, et d’une façon générale, règle tout ce qui a trait au frais de justice en matière pénale.

Statut de Rome

Article 100 Dépenses

1. Les dépenses ordinaires afférentes à l'exécution des demandes sur le territoire de l'État requis sont à la charge de cet État, à l'exception des frais suivants, qui sont à la charge de la Cour :

a) Frais liés aux voyages et à la protection des témoins et des experts ou au transfèrement des détenus en vertu de l'article 93 ;

b) Frais de traduction, d'interprétation et de transcription ;

c) Frais de déplacement et de séjour des juges, du Procureur, des procureurs adjoints, du Greffier, du Greffier adjoint et des membres du personnel de tous les organes de la Cour ;

d) Coût des expertises ou rapports demandés par la Cour ;

e) Frais liés au transport des personnes remises à la Cour par l'État de détention ; et

f) Après consultation, tous frais extraordinaires que peut entraîner l'exécution d'une demande.

2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent, selon qu'il convient, aux demandes adressées à la Cour par les États Parties. Dans ce cas, la Cour prend à sa charge les frais ordinaires de l'exécution.