Exécution des demandes directement sur le territoire de l’Etat

République du Kenya

Kenya - International Crimes Act 2008 EN

PART V—DOMESTIC PROCEDURES FOR OTHER TYPES OF CO-OPERATION

Miscellaneous

118. (1) The Prosecutor may execute a request thatdoes not involve any compulsory measures on Kenyan territory in the circumstances specified in paragraph 4 of article 99 of the Rome Statute.

(2) If the Attorney-General identifies difficulties with the execution of a request to which paragraph 4 (b) of article 99 of the Rome Statute relates, he shall without delay consult with the ICC in order to resolve the matter.

(3) The provisions of this Act and the Rome Statute which allow a person heard or examined by the ICC under article 72 of the Rome Statute to invoke restrictions designed to prevent disclosure of confidential information connected with national security shall apply to the execution of requests for assistance under article 99 of the Rome Statute.

Statut de Rome

Article 99 Exécution des demandes présentées au titre des articles 93 et 96

4. Sans préjudice des autres articles du présent chapitre, lorsque cela est nécessaire pour exécuter efficacement une demande à laquelle il peut être donné suite sans recourir à des mesures de contrainte, notamment lorsqu'il s'agit d'entendre ou de faire déposer une personne agissant de son plein gré, y compris hors de la présence des autorités de l'État partie requis quand cela est déterminant pour la bonne exécution de la demande, ou lorsqu'il s'agit d'inspecter un site public ou un autre lieu public sans le modifier, le Procureur peut réaliser l'objet de la demande directement sur le territoire de l'État, selon les modalités suivantes :

a) Lorsque l'État requis est l'État sur le territoire duquel il est allégué que le crime a été commis et qu'il y a eu une décision sur la recevabilité comme prévu aux articles 18 ou 19, le Procureur peut exécuter directement la demande, après avoir mené avec l'État requis des consultations aussi étendues que possible ;

b) Dans les autres cas, le Procureur peut exécuter la demande après consultations avec l'État Partie requis et eu égard aux conditions ou préoccupations raisonnables que cet État a éventuellement fait valoir. Lorsque l'État requis constate que l'exécution d'une demande relevant du présent alinéa soulève des difficultés, il consulte aussitôt la Cour en vue d'y remédier.

Article 101 Règle de la spécialité

1. Une personne remise à la Cour en application du présent Statut ne peut être poursuivie, punie ou détenue à raison de comportements antérieurs à sa remise, à moins que ceux-ci ne soient constitutifs des crimes pour lesquels elle a été remise.