Immunité

République du Kenya

Kenya - International Crimes Act 2008 EN

PART III—GENERAL PROVISIONS RELATING TO REQUESTS FOR ASSISTANCE

27. (1) The existence of any immunity or special procedural rule attaching to the official capacity of any person shall not constitute a ground for—
(a) refusing or postponing the execution of a request
for surrender or other assistance by the ICC;
(b) holding that a person is ineligible for surrender, transfer, or removal to the ICC or another State under this Act; or
(c) holding that a person is not obliged to provide the assistance sought in a request by the ICC.

(2) Subsection (1) shall have effect subject to sections 62 and 115, but notwithstanding any other enactment or rule of law.

Statut de Rome

Article 98 Coopération en relation avec la renonciation à l'immunité et le consentement à la remise

1. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise ou d'assistance qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des États ou d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un État tiers, à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet État tiers en vue de la levée de l'immunité.

2. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d'accords internationaux selon lesquels le consentement de l'État d'envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant de cet État, à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir la coopération de l'État d'envoi pour qu'il consente à la remise.