§ 1. Scope etc. of the Act
Any request for the surrender of a person sought and other forms of assistance submitted by the International Criminal Court (the Court) in accordance with the Courtâs Statute of 17 July 1998 (the Rome Statute) shall be dealt with in accordance with the provisions of this Act.
Such requests shall be submitted to the Ministry.
Requests from the Court shall be complied with in so far as the Rome Statute so provides.
a) La Cour est habilitée à adresser des demandes de coopération aux États Parties. Ces demandes sont transmises par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée que chaque État Partie choisit au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure du choix de la voie de transmission est faite par chaque État Partie conformément au Règlement de procédure et de preuve.