General provision
Section I
Criminal Legislation
CHAPTER 2
ACTION OF THE CRIMINAL LAW
Article 11. Implementation of the criminal law on the persons who have committed a crime on the territory of the Azerbaijan Republic
11.5. The question on the criminal liability of diplomatic representatives of the foreign states and other citizens which use immunity, in case of committing by these persons of a crime on the territory of the Azerbaijan Republic shall be implemented according to the norms of international law.
ESPECIAL PART
SECTION VII
CRIMES AGAINST PEACE AND SECURITY OF HUMANTY
CHAPTER 16
CRIMES AGAINST PEACE AND SECURITY OF HUMANTY
Article 102. Attack on persons or establishments, which use international protection
The attack on representative of the foreign state or employee of the international organization which use international protection, as well as on service, other premises or vehicles of these persons, committed with a view of provocation of war or complication of the international relations â “
shall be punished by imprisonment for the term from five up to ten years.
2. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne.
1. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise ou d'assistance qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des États ou d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un État tiers, à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet État tiers en vue de la levée de l'immunité.
2. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d'accords internationaux selon lesquels le consentement de l'État d'envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant de cet État, à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir la coopération de l'État d'envoi pour qu'il consente à la remise.
À compter de la date à laquelle la Cour créera un régime de sécurité sociale, les personnes visées aux articles 15, 16 et 17 seront exonérées, en ce qui concerne leurs prestations au service de la Cour, de toutes les cotisations obligatoires aux régimes de sécurité sociale nationaux.