Part 5
Other Requests
57.—
Nothing in this Act shall be construed as preventing the provision to the International Criminal Court of assistance (other than assistance provided for under this Act) which is not prohibited by any other enactment or any rule of law.
1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :
l) Toute autre forme d'assistance non interdite par la législation de l'État requis propre à faciliter l'enquête et les poursuites relatives aux crimes relevant de la compétence de la Cour.